J.O. 258 du 7 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1343 du 6 novembre 2006 relatif au transfert à certains départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui participent à l'exercice des compétences transférées en matière de fonds de solidarité pour le logement


NOR : EQUG0601212D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 65, 104, 109 et 110 ;

Vu la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 147 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 26 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements de l'Ain, de l'Aisne, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aveyron, du Calvados, du Cantal, du Cher, de la Corrèze, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, d'Eure-et-Loir, du Finistère, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Indre, de l'Isère, du Jura, des Landes, de la Loire-Atlantique, du Loiret, du Lot, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Nord, de l'Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, de la Sarthe, de la Haute-Savoie, de Seine-et-Marne, de la Haute-Vienne, des Vosges, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de la Martinique :

a) Les services ou parties de services des directions départementales de l'équipement qui participent à l'exercice des compétences en matière de fonds de solidarité pour le logement transférées en application de l'article 65 de la loi du 13 août 2004 ;

b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 2


I. - Le préfet de chaque département précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique paritaire spécial de la direction départementale de l'équipement, un arrêté comportant :

a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;

b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2004, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;

c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2003, 2004, 2005 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;

d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2002, 2003, 2004, relatives aux services ou parties de services à transférer ;

e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2002, 2003, 2004 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.

II. - Dans le même temps, le préfet communique au président du conseil général :

a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2004 ;

b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;

c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.

Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil général dans le mois suivant la date du transfert.

III. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2004 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre du fonds de solidarité pour le logement. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.

Article 3


Les emplois des agents de droit privé sont transférés selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.

Article 4


Le transfert des services ou parties de services mentionnés à l'article 1er intervient au 1er janvier 2007.

Pour l'application de l'article 110 de la loi du 13 août 2004 et de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005, la date d'entrée en vigueur du présent décret est celle du transfert des services ou parties de services fixée au présent article .

Article 5


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben